D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

Texte complet
13. Le titulaire d’un agrément, doit sans délai aviser par écrit le ministre de toute modification contractuelle, financière, matérielle, physique ou territoriale majeure de l’entreprise de distribution, à défaut de quoi l’agrément peut être annulé ou suspendu par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 13.